P R E A M B U L E .
CHAPITRE PREMIER. PRESENTATION.
Section première. Présentation de louvrage.
Létude qui va suivre ne vise point à la vulgarisation. Magistrat honoraire du second groupe du premier grade, je souhaite plutôt fournir aux juristes avertis et aux journalistes spécialisés dans lactualité judiciaire matière à méditer sur les modalités du recrutement, de laffectation aux fonctions et de la carrière des magistrats du siège, ainsi que sur celles de la distribution des affaires entre eux, en ce que ces modalités conditionnent lusage que font ces derniers de leur indépendance constitutionnelle.
Lorsquon parle en effet de pouvoir judiciaire alors quil nest question que dautorité judiciaire dans larticle 64 de la constitution de la République et de la communauté du 4 octobre 1958, cest que lon songe dabord à lindépendance de la magistrature à légard du pouvoir exécutif. Or lindépendance de chaque magistrat trouve aussi et peut-être surtout à sexercer à légard de ceux de ses collègues qui lui sont hiérarchiquement supérieurs.
Selon le bout (et en loccurrence il nen manque pas) par lequel on prend un problème, on ne sy retrouve pas pareillement. Je choisis quant à moi dexposer dabord sans commentaires superflus, quitte à y revenir plus longuement ensuite, les situations existantes: modes de recrutement des magistrats de lordre judiciaire; structure hiérarchique de leur corps; composition et rôle des groupes de gens (collège des magistrats, commission davancement, conseil supérieur de la magistrature) qui interviennent institutionnellement dans le recrutement et la carrière normale des magistrats de lordre judiciaire; modes daffectation de ces magistrats à leurs fonctions dans leurs juridictions respectives ; modes de répartition des affaires entre eux ; organisation des suppléances.
Section deuxième. Les textes à consulter.
Les textes à consulter sont principalement, avec leurs nombreuses modifications intervenues depuis lorigine : les articles 64 et 65 de la Constitution de la République et de la Communauté du 4 octobre 1958, que je désignerai désormais comme la Constitution, sans autre précision ; lordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, que je désignerai désormais comme le statut de la magistrature ; le décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ; le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice ; le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à lécole nationale de la magistrature, le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour lapplication de lordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, que je désignerai désormais comme le décret dapplication du statut de la magistrature ; la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ; le code de lorganisation judiciaire ; le nouveau code de procédure civile ; le code de procédure pénale.
Pour plus de commodité, je ne préciserai quexceptionnellement, en cas de difficulté dinterprétation, les articles utiles des textes relatifs au recrutement et à la carrière des magistrats. Il sagit en effet dun ensemble très touffu et disparate que jai eu le plus grand mal à classer de façon logique et à résumer. Quil me suffise de signaler que le statut de la magistrature a été modifié au moins treize fois par des lois organiques entre le février 1967 et janvier 1995. Cette instabilité juridique irrite les magistrats contre les politiciens faiseurs de lois.
Je me tiens à la disposition des lecteurs pour leur fournir sur leur demande des références textuelles plus précises. max.ducomte@wanadoo.fr
Lannuaire de la magistrature, en vente libre, résume de
manière exhaustive, mais au moyen dabréviations avec
lesquelles il faut se familiariser, la carrière de chaque
magistrat en position dactivité. Les chroniqueurs
judiciaires gagneraient à sy référer avant
démettre des appréciations individuelles.
CHAPITRE DEUXIEME. GENERALITES.
Section première. Généralités sur les nominations de magistrats.
Je rappelle demblée un principe essentiel:
nul ne peut être nommé aux fonctions de magistrat ni recevoir
une promotion de grade dans ce corps autrement que par un décret
pris par le Président de la République :
- sur proposition de la formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente pour les magistrats du siège en ce qui
concerne les fonctions des magistrats du siège de la Cour de
cassation, conseillers référendaires compris, des premiers
présidents de cour dappel et des présidents de tribunal
de grande instance,
- sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et
après avis conforme de la formation compétente du Conseil
supérieur de la magistrature en ce qui concerne les autres
magistrats du siège,
- sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et
après avis simple de la formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente pour les magistrats du parquet en ce qui
concerne ces derniers (sauf ceux dont il sera question dans
lalinéa suivant) et ceux du cadre de ladministration
centrale du ministère de la justice, assimilés à des
magistrats du parquet,
- en conseil des ministres en ce qui concerne les deux emplois
hors hiérarchie du parquet des procureurs généraux près de la
Cour de cassation et de la cour dappel de Paris.
Lavis conforme se distingue de lavis simple en ce que le premier simpose au Président de la République qui, sil peut certes refuser de nommer le magistrat ainsi recommandé, ne peut par contre le nommer sil ne lest pas.
Section deuxième. Indépendance et inamovibilité.
La constitution de la République pose en principes dune part lindépendance de lautorité judiciaire dont est garant le Président de la République assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, dautre part linamovibilité des magistrats du siège. Selon le statut, linamovibilité signifie que le magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement. Quelques précisions simposent demblée. Je men tiens à leurs grandes lignes, que je développerai longuement par la suite.
Je signale aussitôt que le magistrat du siège qui saccroche à son inamovibilité renonce le plus souvent à son avancement, car il est rare quun magistrat fasse lobjet dune promotion sur place. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le Conseil supérieur de la magistrature, veillent en effet, chacun pour ce qui le concerne, à ce que la mobilité des magistrats permette une gestion optimale du corps. Il sagit notamment de pourvoir de leurs titulaires les postes réputés ingrats, géographiquement ou fonctionnellement.
Parmi les sanctions que le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline peut infliger à un magistrat, même du siège, figurent, par exception évidente au principe dinamovibilité, celles de déplacement doffice et de retrait de certaines fonctions. Par ailleurs, la sanction de rétrogradation infligée à un conseiller de cour dappel ou à un conseiller à la Cour de cassation entraîne nécessairement le départ de ce magistrat vers une juridiction de rang inférieur.
Section troisième. Portée exacte de linamovibilité.
Laffectation à laquelle le magistrat du siège exempt de sanction disciplinaire peut saccrocher jusquà sa mise à la retraite est celle que définit le dernier décret pris à son égard par le Président de la République. Il sagit soit dun décret de première nomination dans la magistrature, soit dun décret portant promotion, soit dun décret daffectation à des fonctions. Ce décret indique donc le niveau hiérarchique du magistrat, la juridiction à laquelle ce magistrat est affecté et, sil sagit dun magistrat spécialisé, les fonctions, celles par exemple de juge dinstruction ou de juge chargé du service dun tribunal dinstance, quil y exercera. Linamovibilité ne sapplique pas par contre aux fonctions quun magistrat non spécialisé reçoit hors du décret présidentiel et par exemple à laffectation de ce magistrat à telle chambre civile ou pénale par ordonnance prise par le chef de juridiction pour la durée de lannée judiciaire après avis de lassemblée des magistrats du siège de la juridiction.
Les fonctions auxquelles sattache linamovibilité
sont dans la plupart des cas conférées par le Président de la
République pour une durée indéterminée. Linamovibilité
est, dans ces cas-là, maximale. Il existe néanmoins des
fonctions conférées par le Président de la République, mais
que le législateur a prévues temporaires, notamment celle de
magistrat placé auprès dun chef de cour pour effectuer
des remplacements dans le ressort et celle de conseiller
référendaire à la Cour de cassation. Au terme fixé, le
magistrat reçoit, quil le veuille ou non, une nouvelle
affectation, mais bénéficie dans ce cas dune procédure
protectrice.